Procès intenté contre Kokopelli par la société Baumaux
Le 9 décembre 2005, l'Association Kokopelli a été assignée à comparaître auprès du Tribunal de Grande Instance de Nancy par la société Graines Baumaux.
Voici quelques extraits des attendus (sans rectification des fautes d'orthographe) .
Attendu qu’à l’inverse depuis quelques années (1999), une association sous le nom de KOKOPELLI au prétexte de remettre en valeur, dans les pays Européens, les anciennes variétés potagères, de les rendre de nouveau accessible aux jardiniers en organisant une production et une distribution de semences commercialise sur catalogue et sur Internet de très nombreuses graines,
Qu’en revanche, elle ne respecte en rien les obligations légales
Qu’elle vend à partir de catalogue et sur son site Internet www.kokopelli.asso.fr/adhesion.html. De très nombreuses variétés qui n’apparaissent pas au catalogue officiel
Qu’elle met ainsi en vente soit des produits similaires sous plusieurs noms, soit des plantes qui ne possèdent plus une qualité susceptible d’être commercialisée,
Qu’elle trompe le consommateur sur la qualité des produits mis à la vente et leur propose des produits non autorisés à la vente, éventuellement dangereux,
Qu’elle fourni à des jardiniers amateurs des plantes susceptibles de se développer sur un continent qui n’est pas le leur sans aucun contrôle des autorités nationales.
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Attendu que cette manœuvre est destinée à accroître en apparence au moins, la variété des graines mise à la disposition du consommateur mais surtout le chiffre d’affaires de l’Association KOKOPELLI,
Qu’en effet, il n’est pas difficile de se démarquer de la concurrence en faisant valoir l’exclusivité de la vente de certains produits lorsque ceux-ci sont interdits à la commercialisation,
Que les clients ne peuvent trouver ces semis et plants impropres à la commercialisation que par le biais de la marque KOKOPELLI,
Que l’excuse selon laquelle cette association vient défendre un patrimoine de graines oublié n’est en rien fondée,
Qu’en effet même si d’anciennes variétés potagères ne sont plus proposées à la vente car la demande par la clientèle professionnelle ou amateur est inexistant, ces variétés n’en sont pas pour autant menacées de disparition mais précieusement conservées dans des centres de ressources génétiques.
Qu’elles peuvent se révéler essentielles dans les années à venir en matière d’alimentation, de santé et servir à l’obtention de nouvelles variétés avec des qualités bien spécifiques.
Que surtout rien «n’empêche l’Association KOKOPELLI de faire mettre au catalogue officiel les graines qu’elle commercialise,
Que si sa démarche est saine comme elle tente de le prétendre, cette solution lui est ouverte,
Que pourtant elle s’y refuse,
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Attendu qu ‘en se conformant à la réglementation en vigueur, la Société Graines BAUMAUX dispose nécessairement d’un choix plus limité à proposer à ces clients,
Qu’aussi les actes commis par l’Association KOKOPELLI sont des actes purement déloyaux au sens de l’article 1382 du Code civil.
Attendu que quand bien même, l’association KOKOPELLI tente de dissimuler son activité commerciale sous divers prétexte écologique où caritatifs, elle fait du commerce une activité très importante comme le démontre la présentation de son site
Qu’elle est un concurrent direct de l’entreprise BAUMAUX
Que le préjudice financier est certain mais ne peut être exactement déterminé dès lors que le chiffre d’affaire de l’association KOKOPELLI n’est pas connu,
Que la jurisprudence positive admet sans concession le principe selon lequel « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »(voir Cass.Com 01/07/2003, n°de pourvoi 01-13052 et Cass.Com 03/06/2003, n°de pourvoi 01-15145)
Que dès lors le triptyque fait générateur- préjudice moral- lien de causalité est établi du seul fait du trouble commercial constitué par la commercialisation, par l’Association KOKOPELLI, de plants et semences non inscrits sur la liste officielle,
Que le préjudice ayant eu lieu au siège de la Société GRAINES BAUMAUX, il convenait de faire une juste application de l’article 46 2°/ du nouveau Code de Procédure Civile et de saisir la juridiction de céans,
Attendu que l’Association KOKOPELLI, vu l’article 1382 a et a eu un comportement fautif en commercialisant en infraction aux dispositions du décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article l214-1) des graines
Qu’il y a lieu, eu égard à l’importance des plantes ainsi commercialisé de voir cette association condamnée à verser à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la Société GRAINES BAUMAUX
Que compte tenu de la récurrence des faits et de la mauvaise foi qui s’en suit, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,
Qu’il y a lieu de voir condamner l’association KOKOPELLI à ses frais, à la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national.
Qu’il y a lieu de voir condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2000 € au titre de l’article du N.C.P.C
source : http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=57